Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
30. Nul ne peut fabriquer, vendre ou distribuer un appareil de climatisation fonctionnant avec un CFC et qui est destiné à équiper un véhicule automobile, un véhicule-outil ou une machinerie agricole, ni l’installer dans un tel véhicule ou le recharger avec un CFC.
Il est également interdit de réparer, transformer ou modifier un tel appareil, sauf pour permettre son fonctionnement avec un halocarbure, autre qu’un CFC, ou avec une substance autre qu’un halocarbure.
L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’un appareil qui équipe un véhicule immatriculé ailleurs qu’au Québec.
D. 1091-2004, a. 30.